J.O. 48 du 26 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-185 du 25 février 2005 modifiant le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement


NOR : EQUK0500310D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu la directive 2003/44 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25 /CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance ;

Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 5 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 4 juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret :

1° En matière de conception et de construction :

a) Les bateaux de plaisance même partiellement achevés ;

b) Les véhicules nautiques à moteur ;

c) Les éléments ou pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret, lorsqu'ils ont été mis sur le marché communautaire séparément et lorsqu'ils sont destinés à être installés sur ces bateaux ou véhicules nautiques ;

2° En matière d'émissions gazeuses :

a) Les moteurs de propulsion hors-bord ou internes qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur ;

b) Les moteurs de propulsion hors-bord ou internes installés sur ces bateaux qui sont soumis à une modification importante ;

3° En matière d'émissions sonores :

a) Les bateaux de plaisance équipés d'un moteur mixte sans échappement intégré ou d'un moteur de propulsion interne ;

b) Les bateaux de plaisance équipés d'un moteur mixte sans échappement intégré ou d'un moteur de propulsion interne qui sont soumis à une transformation importante et mis sur le marché communautaire dans les cinq ans qui suivent cette transformation ;

c) Les véhicules nautiques à moteur ;

d) Les moteurs hors-bord et moteurs mixtes équipés d'un échappement intégré destinés à être installés sur des bateaux de plaisance.

II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :

1° En ce qui concerne leur conception et leur construction :

a) Les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur ;

b) Les canoës et les kayaks, les gondoles et les hydrocycles ;

c) les planches à voile ;

d) Les planches de surf, y compris les planches à moteur ;

e) Les bateaux conçus avant 1950 et leurs copies, reconstruits essentiellement avec les matériaux d'origine et désignés comme tels par leur constructeur ;

f) Les bateaux expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire ;

g) Les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans ;

h) Les bateaux spécialement destinés à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, quel qu'en soit le nombre ;

i) Les submersibles ;

j) Les aéroglisseurs ;

k) Les hydroptères ;

1° Les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;

2° En ce qui concerne leurs émissions gazeuses :

a) Les moteurs de propulsion installés ou spécialement destinés à être installés sur les bateaux et embarcations mentionnés aux a, f, h, i, j et k du 1° du II du présent article ;

b) Les moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950 et leurs copies, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux mentionnés aux e et g du 1° du présent paragraphe ;

c) Les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas par la suite mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans ;

3° En ce qui concerne leurs émissions sonores :

a) L'ensemble des bateaux mentionnés au 2° ci-dessus ;

b) Les bateaux mentionnés au g du 1° du II du présent article .

III. - Au sens du présent décret, on entend par :

a) "Bateau de plaisance, tout bateau ou navire de tout type, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque, mesurée conformément à la norme harmonisée, a une longueur comprise entre 2,50 mètres et 24 mètres indépendamment du moyen de propulsion, y compris les bateaux pouvant être utilisés pour l'affrètement ou la formation à la navigation de plaisance, dès lors qu'ils sont mis sur le marché communautaire à des fins de loisir ;

b) "Véhicule nautique à moteur, toute embarcation de moins de 4 mètres de long, équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manoeuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque ;

c) "Moteur de propulsion, tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé à des fins de propulsion, y compris les moteurs internes, les moteurs mixtes avec ou sans échappement intégré et les moteurs hors-bord à deux et quatre temps ;

d) "Modification importante du moteur, la modification d'un moteur qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions mentionnées dans l'annexe I, partie B, du présent décret, ou qui augmente la puissance nominale du moteur de plus de 15 %, à l'exclusion du remplacement ordinaire des éléments et pièces du moteur sans effet sur les caractéristiques des émissions ;

e) "Transformation importante du bateau, la transformation d'un bateau qui modifie son mode de propulsion, qui entraîne une modification importante du moteur ou qui modifie le bateau à un point tel que celui-ci est considéré comme un nouveau bateau ;

f) "Famille de moteurs, une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, par leur conception, ont les mêmes caractéristiques d'émission et satisfont aux exigences du présent décret en matière d'émissions gazeuses. »

Article 2


L'article 2 du décret du 4 juillet 1996 susvisé est modifié comme suit :

Le paragraphe I est ainsi rédigé :

« I. - Ne peuvent être construits en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente, mis sur le marché ou cédés à titre gratuit que les produits neufs mentionnés à l'article 1er qui respectent les exigences essentielles de sécurité, de santé, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs définies à l'annexe I, parties A, B et C, du présent décret.

Ne peuvent être importés des pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen que les produits mentionnés à l'article 1er qui satisfont aux mêmes exigences. »

Aux paragraphes II et III, les mots : « Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II » sont remplacés par les mots : « Les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret ».

Article 3


A l'article 3 du décret du 4 juillet 1996 susvisé, les mots : « Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement » sont remplacés par les mots : « Les produits mentionnés à l'article 1er ».

Article 4


Les paragraphes II, III et IV de l'article 4 du décret du 4 Juillet 1996 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Le marquage "CE de conformité, tel que reproduit à l'annexe III, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur la plaque du constructeur des bateaux et des véhicules nautiques à moteur ainsi qu'il est précisé au point 2.2 de l'annexe I, partie A, sur les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II ou sur leur emballage, ainsi que sur les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré, ainsi qu'il est précisé au point 1.1 de l'annexe I, partie B.

III. - Le marquage "CE doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme chargé de la mise en oeuvre des procédures d'évaluation de la conformité précisées aux annexes, IX, X, XI, XII, et XVI.

IV. - Il est interdit d'apposer sur les produits mentionnés à l'article 1er des marques ou des inscriptions pouvant induire en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage "CE. D'autres marques peuvent être apposées sur ces produits ou sur leur emballage à condition que le marquage "CE demeure clairement visible et aisément lisible. »

Article 5


L'article 5 du décret du 4 juillet 1996 susvisé est modifié comme suit :

Aux paragraphes I et II, les mots : « de l'annexe XIV » sont remplacés par les mots : « de l'annexe XV » ;

Au paragraphe III, les mots : « les bateaux de plaisance et les éléments de bateaux de plaisance » sont remplacés par les mots : « Les produits mentionnés à l'article 1er » ;

Le paragraphe IV est ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque les produits mentionnés à l'article 1er font l'objet de réglementations différentes de celle édictée par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage "CE, celui-ci indique que ces produits satisfont également aux dispositions de ces autres réglementations. Dans ce cas, les références de ces réglementations appliquées par le constructeur, telles que publiées au Journal officiel de la République française, doivent être indiquées dans les documents, déclaration de conformité, notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant lesdits produits. »

Article 6


L'article 6 du décret du 4 juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Les procédures d'évaluation de la conformité des produits mentionnés à l'article 1er aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I se déroulent conformément aux dispositions du A de l'annexe IV du présent décret.

II. - Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service les bateaux de plaisance, les bateaux de plaisance partiellement achevés, les véhicules nautiques à moteur ainsi que les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen procède ou fait procéder à la vérification de la conformité de leur conception et de leur fabrication aux exigences essentielles de sécurité selon les modalités définies aux B et C de l'annexe IV du présent décret.

III. - Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service les moteurs de propulsion mentionnés au 2° du I de l'article 1er ci-dessus, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen procède ou fait procéder à la vérification de leur conformité aux exigences essentielles concernant les émissions gazeuses des moteurs, selon les modalités définies au D de l'annexe IV du présent décret.

IV. - Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service les bateaux de plaisance mentionnés aux a et b du 3° du I de l'article 1er ainsi que les produits mentionnés aux c et d du 3° du même article , le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen procède ou fait procéder à la vérification de leur conformité aux exigences essentielles en matière d'émissions sonores, conformément aux prescriptions respectivement du E et du F de l'annexe IV du présent décret.

V. - En cas d'évaluation de bateaux de plaisance après construction, lorsque ni le fabricant ni un mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen n'assument les responsabilités relatives à la conformité du produit aux dispositions du présent décret, celles-ci peuvent être assumées par toute personne physique ou morale établie sur le territoire de l'un de ces Etats qui met le produit sur le marché ou le met en service sous sa propre responsabilité. Cette personne doit adresser à un organisme notifié en application de l'article 7 ci-dessous une demande de compte rendu d'examen après construction, en lui fournissant tout document et dossier technique disponible se rapportant à la première mise sur le marché du produit dans le pays d'origine. L'organisme notifié s'assure que ce produit présente des caractéristiques en matière de sécurité et d'émissions sonores et gazeuses équivalentes à celles exigées par le présent décret.

Dans ce cas, la plaque du constructeur mentionnée au 2.2 de l'annexe I, partie A, comporte l'inscription "Certificat après construction. L'organisme notifié établit un rapport de conformité et informe la personne qui met le produit sur le marché ou le met en service des obligations qui lui incombent. Cette dernière établit une déclaration de conformité comprenant les éléments mentionnés à l'annexe XIV et appose ou fait apposer sur le produit le marquage "CE accompagné du numéro distinctif de l'organisme notifié compétent. »

Article 7


Au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 4 juillet 1996 susvisé, les mots : « de bateaux ou éléments de bateaux » sont remplacés par les mots : « de produits mentionnés à l'article 1er » et les mots : « de ces bateaux ou éléments de bateaux » sont remplacés par les mots : « de ces produits ».

Article 8


Les 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 8 du décret du 4 juillet 1996 susvisé sont ainsi rédigés :

« 1° Ceux qui auront détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou cédé à titre gratuit un produit neuf mentionné à l'article 1er non revêtu du marquage "CE ;

2° Ceux qui auront importé au sens du second alinéa du I de l'article 2 un produit mentionné à l'article 1er qui ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité, de santé, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs ;

3° Ceux qui auront exposé, lors de foires ou salons, un produit mentionné à l'article 1er sans respecter les dispositions du paragraphe III de l'article 5 ;

4° Les personnes visées à l'article 6, qui ne sont pas en mesure de présenter les documents mentionnés au paragraphe III de l'article 2, justifiant qu'elles ont rempli les obligations de contrôle définies en fonction du type de produit. »

Article 9


L'annexe I du décret du 4 juillet 1996 susvisé est ainsi modifiée :

I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Exigences essentielles en matière de sécurité, d'émissions sonores et d'émissions gazeuses ».

II. - Après l'intitulé, sont insérées les dispositions suivantes :

« Remarque préliminaire.

Aux fins de la présente annexe, le terme : "bateau recouvre les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur. »

III. - Les paragraphes 1 à 5.8 sont regroupés sous l'intitulé suivant :

« A. - Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de construction des bateaux ».

IV. - Les paragraphes 1, 2, 2.1 et 2.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Catégorie de conception :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 64



Définitions :

A. "En haute mer : bateaux conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 mètres, sous réserve toutefois des conditions exceptionnelles, et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.

B. "Au large : bateaux conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 8 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 4 mètres.

C. "A proximité de la côte : bateaux conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans les grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 6 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 2 mètres.

D. "En eaux protégées : bateaux conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.

Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces événements en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité.

2. Exigences générales :

Les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent être conformes aux exigences essentielles de sécurité et d'émissions sonores et gazeuses dans la mesure où celles-ci leur sont applicables.

2.1. Identification du bateau :

Tout bateau doit être marqué d'un numéro d'identification qui comporte les indications suivantes :

- le code du constructeur ;

- le pays de fabrication ;

- le numéro de série particulier ;

- l'année de fabrication ;

- l'année du modèle.

La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences.

2.2. Plaque du constructeur :

Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure, distincte du numéro d'identification, comportant les indications suivantes :

- nom du constructeur ;

- marquage "CE selon le modèle prévu à l'annexe III ;

- catégorie de conception du bateau au sens du point 1 de la présente annexe ;

- charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6, à l'exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu'ils sont pleins ;

- nombre de personnes admises à bord recommandé par le constructeur selon la catégorie de conception du bateau. »

V. - Au paragraphe 3.5, le mot : « baignoires » est remplacé par le mot : « puits ».

VI. - Après le paragraphe 5.1.4, est inséré un paragraphe 5.1.5 ainsi rédigé :

« 5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote :

Les véhicules nautiques à moteur doivent être équipés d'un dispositif d'arrêt automatique du moteur ou d'un dispositif automatique permettant à l'embarcation d'effectuer un mouvement circulaire vers l'avant à vitesse réduite lorsque le pilote est éjecté ou quitte volontairement l'embarcation. »

VII. - Au paragraphe 5.2.2, les mots : « liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C » sont remplacés par le mot : « essence » et les mots : « liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 55 °C » sont remplacés par le mot : « diesel ».

VIII. - Le paragraphe 5.6.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5.6.2. Equipement de lutte contre l'incendie :

Les bateaux doivent être pourvus d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie et l'emplacement et la capacité de ces équipements doivent être indiqués. Le bateau ne doit pas être mis en service avant que l'équipement approprié de lutte contre l'incendie ait été mis en place. Les enceintes des moteurs à essence doivent être protégées par un système d'extinction évitant qu'on ait à les ouvrir en cas d'incendie. Les extincteurs portables doivent être fixés à des endroits facilement accessibles. L'un d'entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau. »

IX. - Le paragraphe 5.8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5.8. Prévention des décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre :

Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau.

Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis :

a) Soit de réservoirs ;

b) Soit d'installations pouvant recevoir des réservoirs.

Les bateaux ayant des réservoirs fixes doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau.

Tout tuyau de décharge de déchets organiques traversant la coque doit être équipé de vannes pouvant être fermées avec un dispositif de sécurité. »

X. - Après la partie A sont ajoutées les parties B et C ainsi rédigées :

« B. - Exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion.

Les moteurs de propulsion doivent répondre aux exigences essentielles suivantes en matière d'émissions gazeuses :

1. Description du moteur :

1.1. Tout moteur doit porter clairement les renseignements suivants :

- marque ou nom du constructeur du moteur ;

- type et, le cas échéant, famille de moteurs ;

- numéro d'identification individuel du moteur ;

- marquage "CE, si celui-ci est requis en vertu de l'article 2 du présent décret.

1.2. Les marquages doivent durer toute la vie utile du moteur, être clairement lisibles et indélébiles. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.

1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et insusceptible d'être remplacée au cours de la vie du moteur.

1.4. Les marquages sont apposés de manière à être aisément visibles par l'utilisateur après installation complète du moteur avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.

2. Exigences en matière d'émissions gazeuses :

Les moteurs de propulsion doivent être conçus, construits et montés de telle manière que, lors d'une installation correcte et d'une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues à partir du tableau suivant :



Tableau 1


(g\kWh)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 64



Où A, B et n sont des constantes conformément au tableau, et Pn la puissance nominale du moteur en kW ; les émissions gazeuses sont mesurées conformément à la norme EN ISO 8178-1 : 1996.

Pour les moteurs de plus de 130 kW, les cycles d'essai E3 (OMI) ou E5 (marine de plaisance) peuvent être utilisés.

Les carburants de référence à utiliser pour les essais d'émissions des moteurs à essence et au diesel sont spécifiés dans la directive 98/69 /CE (annexe IX, tableaux 1 et 2) et pour les moteurs au gaz de pétrole liquéfié dans la directive 98/77 /CE.

3. Durabilité :

Le constructeur du moteur fournit des instructions sur l'installation et l'entretien du moteur, dont l'application doit permettre le respect des limites indiquées ci-dessus tout au long de la vie utile du moteur, dans des conditions normales d'utilisation.

Le constructeur du moteur obtient ces informations par des essais préalables d'endurance, basés sur des cycles de fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces d'équipement, de façon à rédiger les instructions d'entretien nécessaires et à les publier avec l'ensemble des nouveaux moteurs lors de leur première mise sur le marché.

On entend par "vie utile du moteur :

a) Pour les moteurs internes ou mixtes avec ou sans échappement intégré : 480 heures de fonctionnement ou dix ans ;

b) Pour les moteurs des véhicules nautiques : 350 heures de fonctionnement ou cinq ans ;

c) Pour les moteurs hors-bord : 350 heures de fonctionnement ou dix ans.

4. Manuel du propriétaire :

Chaque moteur doit être accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé au moins dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire. Ce manuel :

a) Fournit des instructions en vue de l'installation et de l'entretien nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du moteur et satisfaire ainsi aux exigences du point 3 (durabilité) ;

b) Précise la puissance du moteur lorsqu'elle est mesurée conformément à la norme harmonisée.

C. - Exigences essentielles en matière d'émissions sonores :

Les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré doivent être conformes aux exigences essentielles suivantes en matière d'émissions sonores.

1. Niveaux des émissions sonores :

1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur et les moteurs hors-bord et mixtes avec échappement intégré doivent être conçus, construits et montés de telle sorte que les émissions sonores mesurées conformément aux essais définis dans la norme EN/ISO 14509 ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant :


Tableau 2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 64



Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3 dB peut être appliquée et ce, quel que soit le type de moteur.

1.2. Outre le recours aux essais de mesure de niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte, sans échappement intégré, sont réputés conformes à ces exigences sonores si leur nombre de Froude est 1,1 et leur rapport puissance/déplacement est 40 et si le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément aux spécifications du fabricant du moteur.

1.3. On calcule le nombre de Froude en divisant la vitesse maximale du bateau V (m/s) par la racine carrée du produit de la longueur de la ligne de flottaison Lwl (m) par une constante gravitationnelle donnée (g = 9,8 m/s²).



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 64



On calcule le rapport puissance/déplacement en divisant la puissance du moteur P(kW) par le déplacement du bateau D(t) = P/D.

1.4. Au lieu des essais de mesure de niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte sans échappement intégré sont réputés conformes à ces exigences sonores si leurs paramètres conceptuels de base sont identiques à ceux d'un bateau de référence certifié ou se rapprochent de ces paramètres, dans la limite des tolérances spécifiées dans la norme harmonisée.

1.5. On entend par "bateau de référence certifié un ensemble spécifique constitué d'une coque et d'un moteur interne ou d'un moteur mixte sans échappement intégré, dont la conformité aux exigences en matière d'émissions sonores, lorsqu'elles sont mesurées conformément au point 1.1, a été établie, et dont l'ensemble des paramètres conceptuels de base et des mesures du niveau sonore ont été inclus ultérieurement dans la liste publiée des bateaux de référence certifiés.

2. Manuel du propriétaire :

Pour les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou d'un moteur mixte avec ou sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé à l'annexe I, partie A, point 2.5, comporte les informations nécessaires au maintien du bateau et du système d'émission dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.

Pour les moteurs hors-bord, le manuel du propriétaire exigé à l'annexe I, partie B, point 4, fournit les instructions nécessaires au maintien du moteur hors-bord dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale. »


Article 10


L'annexe II du décret du 4 juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« A N N E X E I I

ÉLÉMENTS ET PIÈCES D'ÉQUIPEMENT


1. Equipement protégé contre la déflagration pour les moteurs internes et les moteurs internes à ligne d'arbre, avec ou sans renvoi de transmission.

2. Dispositifs de protection empêchant le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.

3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.

4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.

5. Panneaux et hublots préfabriqués. »

Article 11


L'annexe IV du décret du 4 juillet 1996 susvisé (Module 1) devient l'annexe V. Dans cette annexe, les mots : « l'annexe XII » sont remplacés par les mots : « l'annexe XIII ».

Article 12


Il est inséré dans les annexes du décret du 4 juillet 1996 susvisé une nouvelle annexe IV ainsi rédigée :


« A N N E X E I V

PROCÉDURES D'ÉVALUATION

ET DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ


A. - Pour la vérification de la conformité des produits mentionnés à l'article 1er du présent décret aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les procédures d'évaluation peuvent être les suivantes :

- le contrôle interne de la fabrication, ou "module A, défini à l'annexe V du présent décret ;

- le contrôle interne de la fabrication complété par des essais, ou "module A bis , défini à l'annexe VI du présent décret ;

- l'examen "CE de type, ou "module B, défini à l'annexe VII du présent décret ;

- la conformité au type, ou "module C, définie à l'annexe VIII du présent décret ;

- l'assurance de la qualité de la production, ou "module D, définie à l'annexe IX du présent décret ;

- la vérification du produit, ou "module F, définie à l'annexe X du présent décret ;

- la vérification à l'unité, ou "module G, définie à l'annexe XI du présent décret ;

- l'assurance qualité complète, ou "module H, prévue à l'annexe XII du présent décret ;

- l'assurance qualité des produits, ou "module E, définie à l'annexe XVI du présent décret.

B. - Pour la vérification de la conformité de la conception et de la fabrication aux exigences essentielles de sécurité des produits mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 1er, le choix du module ou du groupe de modules s'effectue selon les modalités ci-après :

a) Pour les bateaux de catégorie de conception A et B :

- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,5 mètres et 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 12 et 24 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

b) Pour les bateaux de catégorie de conception C :

- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,50 mètres et 12 mètres et en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I, partie A, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,50 mètres et 12 mètres et en cas de non-respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I, partie A, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 12 et 24 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

c) Pour les bateaux de catégorie de conception D, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;

d) Pour les véhicules nautiques à moteur, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H.

C. - La vérification de la conformité aux exigences essentielles de sécurité des éléments et pièces d'équipement mentionnés au c du 1° du I de l'article 1er s'effectue en appliquant les prescriptions soit du module B complété par le module C, le module D ou le module F, soit du module G, soit du module H.

D. - La vérification de la conformité des moteurs de propulsion mentionnés au 2° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses s'effectue en appliquant les prescriptions soit du module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit du module G, soit du module H.

E. - La vérification de la conformité des bateaux de plaisance mentionnés aux a et b du 3° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions sonores s'effectue selon les modalités ci-après :

- lorsque des essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée EN 14509 pour la mesure du niveau sonore, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H ;

- lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, soit le module A, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H ;

- lorsque des données sur le bateau de référence certifié, établies à l'aide de la norme harmonisée EN 14509 pour la mesure du niveau sonore, sont utilisées pour l'évaluation, soit le module A, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H.

F. - La vérification de la conformité des produits mentionnés aux c et d du 3° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions sonores s'effectue en appliquant les prescriptions du module A bis, du module G ou du module H. »

Article 13


L'annexe V du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe VI ainsi rédigée :


« A N N E X E V I

MODULE A BIS



Le module A bis, ou contrôle interne de fabrication complété par des essais, correspond au module A présenté à l'annexe V, complété par les dispositions suivantes :


A. - Conception et construction


Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant sont effectués par le fabricant ou pour le compte de celui-ci un ou plusieurs des essais suivants ou des contrôles ou calculs équivalents :

a) Essai de stabilité conformément au point 3.2 des exigences essentielles de sécurité (annexe I, partie A) ;

b) Essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 des exigences essentielles de sécurité (annexe I, partie A).

Dispositions communes aux deux variantes :

Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.


B. - Emissions sonores


Pour les bateaux de plaisance équipés d'un moteur interne ou mixte sans échappement intégré et pour les véhicules nautiques à moteur :

Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant de bateaux, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l'annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de bateaux ou pour le compte de celui-ci, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.

Pour les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré :

Sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant de moteurs, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l'annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de moteurs ou pour le compte de celui-ci, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.

Lorsque les essais portent sur plus d'un moteur d'une même famille, la méthode statistique décrite à l'annexe XVII est appliquée pour garantir la conformité de l'échantillon. »


Article 14


L'annexe VI du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe VII et, dans cette annexe, les mots : « annexe XII » sont remplacés par les mots : « annexe XIII ».

Article 15


L'annexe VII du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe VIII. Dans cette annexe, les mots : « l'annexe VI » sont remplacés par les mots : « l'annexe VII ».

L'annexe est complétée par le point 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'évaluation de la conformité d'un produit avec les exigences en matière d'émissions gazeuses du présent décret, et lorsque le fabricant ne met pas en oeuvre un système de qualité adéquat tel que décrit à l'annexe XII, un organisme notifié choisi par le fabricant peut effectuer ou faire effectuer des contrôles du produit à intervalles aléatoires. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure suivante est utilisée :

Un moteur est choisi dans la série et soumis à l'essai décrit à l'annexe I, partie B. Les moteurs soumis aux essais doivent être rodés, partiellement ou complètement, selon les spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs limites prévues par l'annexe I, partie B, le fabricant peut demander que des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Afin de garantir la conformité de l'échantillon de moteurs défini ci-dessus avec les exigences du présent décret, la méthode statistique décrite à l'annexe XVII est appliquée. »

Article 16


L'annexe VIII du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe IX. Cette annexe est modifiée comme suit :

- au paragraphe 2, les mots : « l'annexe VI » sont remplacés par les mots : « l'annexe VII » ;

- au paragraphe 3.1, les mots : « l'annexe XII » sont remplacés par les mots « l'annexe XIII ».

Article 17


L'annexe IX du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe X. Cette annexe est modifiée comme suit :

- au paragraphe 2, les mots : « l'annexe VI » sont remplacés par les mots : « l'annexe VII » ;

- il est ajouté à la fin du paragraphe 4.3 un troisième alinéa ainsi rédigé :

« - pour l'évaluation de la conformité d'un produit avec les exigences en matière d'émissions gazeuses, la procédure définie à l'annexe XVII est appliquée. »

Article 18


L'annexe X du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe XI. Dans cette annexe, les mots : « l'annexe XII » sont remplacés par les mots : « l'annexe XIII ».

Article 19


L'annexe XI du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe XII.

Article 20


L'annexe XII du décret du 4 juillet 1996 devient l'annexe XIII ainsi rédigée :


« A N N E X E X I I I

DOCUMENTATION TECHNIQUE FOURNIE

PAR LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT


La documentation technique mentionnée aux annexes V, VII, VIII, IX, XI et XVI indique les moyens employés par le fabricant ou le constructeur pour garantir que les produits satisfont aux exigences essentielles qui leur sont applicables, ou comporte toutes les données utiles à cet égard.

La documentation technique permet de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d'en évaluer la conformité aux exigences du présent décret et de ses annexes.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :

a) Une description générale du produit ;

b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;

c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit ;

d) Une liste des normes mentionnées à l'article 3 du présent décret, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité lorsque les normes mentionnées à cet article n'ont pas été appliquées ;

e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc. ;

f) Les procès-verbaux d'essais ou les calculs, relatifs notamment à la stabilité tels que précisés au point 3.2, et à la flottabilité, tels que précisés au point 3.3 des exigences essentielles de sécurité (annexe I, partie A) ;

g) Les procès-verbaux d'essais sur les émissions gazeuses démontrant que le point 2 de l'annexe I, partie B, est respecté ;

h) Les procès-verbaux d'essais sur les émissions sonores ou les données sur le bateau de référence démontrant que le point 1 de l'annexe I, partie C, est respecté. »

Article 21


L'annexe XIII du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe XIV ainsi rédigée :


« A N N E X E X I V

DÉCLARATION ÉCRITE DE CONFORMITÉ


1. La déclaration écrite de conformité aux dispositions du présent décret doit toujours accompagner :

a) Le bateau de plaisance ou le véhicule nautique à moteur, pour lequel elle est jointe au manuel du propriétaire exigé à l'annexe I, partie A, point 2.5 ;

b) Les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II ;

c) Les moteurs de propulsion, pour lesquels elle est jointe au manuel du propriétaire exigé à l'annexe I, partie B, point 4 ;

2. La déclaration écrite de conformité doit être écrite dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire et doit comprendre les éléments suivants :

a) Le nom, la dénomination sociale et l'adresse du fabricant et, s'il y a lieu, le nom, la dénomination sociale et l'adresse de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;

b) La description du produit : marque, type, numéro de série ;

c) Les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée ;

d) Le cas échéant, les références aux autres directives communautaires d'application ;

e) Le cas échéant, la référence de l'attestation "CE de type délivrée par un organisme notifié ;

f) Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié ;

g) L'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

3. En ce qui concerne les moteurs internes et les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré, les moteurs réceptionnés selon la directive 97/68 qui sont conformes à la phase II mentionnée au point 4.2.3 de l'annexe I de cette dernière directive, et les moteurs réceptionnés selon la directive 88/77 /CEE, la déclaration écrite de conformité inclut, outre les informations mentionnées au point 2, une déclaration du fabricant indiquant que le moteur satisfait aux exigences en matière d'émissions gazeuses du présent décret lorsqu'il est installé dans un bateau de plaisance conformément aux instructions fournies par le fabricant et que ce moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau de plaisance dans lequel il doit être installé n'a pas été déclaré conforme, si cela s'impose, aux dispositions du présent décret. »

Article 22


L'annexe XIV du décret du 4 juillet 1996 susvisé devient l'annexe XV.

Article 23


Sont ajoutées au décret du 4 juillet 1996 susvisé les annexes XVI et XVII ainsi rédigées :


« A N N E X E X V I

ASSURANCE QUALITÉ PRODUITS (MODULE E)


Le module E, ou "assurance qualité produits, comprend les procédures suivantes :

1. Le fabricant qui remplit les obligations du point 2 ci-après assure et déclare que les produits considérés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type et satisfont aux exigences qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou l'un des autres Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage "CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage "CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance mentionnée au point 4 ci-après.

2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour les essais et l'inspection finale du produit, comme spécifié au point 3 ci-après, et se soumet à la surveillance mentionnée au point 4 ci-après.

3. Système de qualité.

3.1. Le fabricant présente une demande d'évaluation de son système de qualité à un organisme notifié de son choix.

La demande comprend :

- toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée ;

- la documentation sur le système de qualité ;

- le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation "CE de type.

3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes mentionnées à l'article 3 du présent décret, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant figurent dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de protocoles, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;

- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;

- des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit en question. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à préserver de manière adéquate son efficacité.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation de ce système. L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences mentionnées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié :

4.1. La surveillance a pour but de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire et notamment :

- la documentation sur le système de qualité ;

- la documentation technique ;

- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant entretient et applique le système de qualité et fournit à celui-ci un rapport d'audit.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité ; il fournit au fabricant un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes de l'Etat, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :

- la documentation mentionnée au point 3.1, deuxième alinéa, troisième tiret ;

- les adaptations mentionnées au point 3.4, deuxième alinéa ;

- les décisions et rapports de l'organisme notifié mentionnés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.


A N N E X E X V I I

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

POUR LES ÉMISSIONS GAZEUSES ET SONORES


1. Pour vérifier la conformité d'une famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la série. Le fabricant fixe la dimension n de l'échantillon en accord avec l'organisme notifié.

2. La moyenne arithmétique X des résultats obtenus à partir de l'échantillon est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores. La production de la série est jugée conforme aux exigences (« décision positive ») si la condition suivante est satisfaite :

X+k.S L ;

S est l'écart-type où :

S² = (x-X)² / (n-1) ;

X = la moyenne arithmétique des résultats obtenus ;

x = l'un des résultats obtenus avec l'échantillon ;

L = la valeur limite adéquate ;

n = le nombre de moteurs repris dans l'échantillon ;

k = le facteur statistique dépendant de n (voir tableau).



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 64




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 64



Article 24


Les dispositions du présent décret relatives aux véhicules nautiques à moteur et aux exigences en matière d'émissions gazeuses et d'émissions sonores s'appliquent à compter de la première mise sur le marché ou de la première mise en service du produit.

Les bateaux de plaisance, les véhicules nautiques à moteurs, les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, les moteurs à allumage par compression et les moteurs à explosion à quatre temps, qui sont conformes à la réglementation française en vigueur le 31 décembre 2004, peuvent être mis librement sur le marché jusqu'au 31 décembre 2005. Les moteurs à explosion à deux temps, qui sont conformes à la réglementation française en vigueur le 31 décembre 2004, peuvent être mis librement sur le marché jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 25


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob